Décret n° 2015-1191 du 28 septembre 2015 relatif à l'identification des gens de mer - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd5feaa3-5786-4428-9287-5855aba55465
- Début de validité
- 12 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034033725/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034033725/article-5/versions/cd5feaa3-5786-4428-9287-5855aba55465/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour l'application du présent décret aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Tous gens de mer résidant en France ainsi que tous marins résidant hors de France, affiliés au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1 du code des transports, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ; ".
II.-Pour l'application du même décret aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" II.-A la différence des marins résidant hors de France affiliés au régime d'assurance vieillesse défini à l'article L. 5551-1 du code des transports, pour lesquels le numéro national d'identification est délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer du département des Bouches-du-Rhône, le numéro national d'identification est délivré, pour les gens de mer résidant en France, par le directeur départemental des territoires et de la mer du département relevant de l'une de ces situations :
" 1° Dans le ressort duquel se situe le domicile du gens de mer ;
" 2° Dans le ressort duquel se situe le port d'embarquement du gens de mer, le port d'immatriculation ou le port de gestion administrative du navire sur lequel le gens de mer embarque ;
" 3° Dans le ressort duquel se situe l'établissement mentionné aux 2° ou 3° de l'article 1er. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-158 du 9 février 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5522-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5551-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5611-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5611-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5522-3