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  3. Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  5. Chapitre IV : Avancement.
  6. Article 27-2

Décret n°2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. - Article 27-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Version
Mise à jour en retard — 0789d617-8084-4dfe-9e3e-a79c16d13de9
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034065436/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034065436/article-27-2/versions/0789d617-8084-4dfe-9e3e-a79c16d13de9/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 26
      2. Article 27
      3. Article 27-1
      4. Article 27-2
      5. Article 27-3
      6. Article 27-4
      7. Article 28
    5. Chapitre V : Détachement. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Classement. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement. Consulter cette section
      1. Article 26
      2. Article 27
      3. Article 27-1
      4. Article 27-2
      5. Article 27-3
      6. Article 27-4
      7. Article 28
    5. Chapitre V : Détachement. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire des travaux publics de l'Etat

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des travaux publics de l'Etat hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 27-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 27-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2021 Version 27-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-194 du 15 février 2017 - art. 115

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 115

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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