Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale - Article 16-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 629bdd24-ff3d-47b6-a014-951b3ee6597a
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034076920/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034076920/article-16-1/versions/629bdd24-ff3d-47b6-a014-951b3ee6597a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les fonctionnaires de police promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent à cette occasion l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les commandants de police classés au 7e échelon, promus au grade de commandant divisionnaire, conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
II.-Sous réserve que l'application des dispositions prévues au I ne soient pas plus favorables, les commandants détachés sur l'emploi de commandant fonctionnel et promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi fonctionnel occupé pendant une période d'au moins deux ans au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au grade.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 30 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30