Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale - Article 16
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fba14b5c-d506-4a4a-ada6-555a31af6532
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047770203/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047770203/article-16/versions/fba14b5c-d506-4a4a-ada6-555a31af6532/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police.
La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa.
II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les services accomplis, dans le grade de commandant de police, en position de mise à disposition ou de détachement auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-528 du 29 juin 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2009 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juin 2010 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 2014 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 7 octobre 2014 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2015 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mai 2016 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-216 du 20 février 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er décembre 2020 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10