Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay. - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — debf0ce0-1cc9-4337-8567-01050a4027b8
- Début de validité
- 24 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 décembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 18h21 — 715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034077968/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034077968/article-26/versions/debf0ce0-1cc9-4337-8567-01050a4027b8/
Sommaire du texte
Texte
Le président de l'établissement public préside un conseil scientifique composé de l'ensemble des conservateurs de l'établissement, dont le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries , le directeur du Centre d'études des nabis et du symbolisme et le directeur du musée national Hébert, et de trois personnalités qualifiées désignées sur sa proposition par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.
Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration.
Il est consulté notamment sur :
1° Les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 5 et la politique de prêts et dépôts des biens culturels dont l'établissement public a la garde. Dans ce cas, il siège en formation restreinte aux conservateurs de l'établissement ;
2° Les programmes relatifs à la muséographie, aux expositions et aux publications ;
3° Les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
4° La politique de valorisation du patrimoine immatériel et matériel confié à la garde de l'établissement ou dont il a la propriété ;
5° Toute autre question qui lui est soumise par le président de l'établissement.
L'administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil scientifique toute autre personne dont il juge la présence utile.
Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-219 du 20 février 2017 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7