Décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 relatif à l'affiliation des gens de mer marins, résidant en France et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger, mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, aux régimes gérés par l'Etablissement national des invalides de la marine - Article 2
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a214fff-795b-406b-8215-0095f5c3f4ba
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034167740/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034167740/article-2/versions/0a214fff-795b-406b-8215-0095f5c3f4ba/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953Sct. TITRE IV-AFFILIATION DES GENS DE MER MARINS RÉSIDANT EN FRANCE ET EMBARQUÉS SUR UN NAVIRE BATTANT PAVILLON D'UN ÉTAT ÉTRANGER, Art. 13
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - TITRE IV - AFFILIATION DES GENS DE MER MARINS R... (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 - art. 13 (M)
Citations
- CITATION Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
- CITATION Code des transports - art. L5551-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5551-1