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  5. Article 25

Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 novembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — cbc4f0e2-5b2d-42ed-8828-c74542c3d751
Début de validité
21 novembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052642888/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052642888/article-25/versions/cbc4f0e2-5b2d-42ed-8828-c74542c3d751/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 24
    4. Article 25
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 26
    8. Article 27
  5. Chapitre IV-I : Détachement et intégration directe Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 24
    4. Article 25
    5. Article 25
    6. Article 26
    7. Article 26
    8. Article 27
  5. Chapitre IV-I : Détachement et intégration directe Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux justifiant au moins d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les intéressés doivent en outre justifier :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966 conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois technique de catégorie A, de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur au directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique ;

b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur aux emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III du même code, dans les départements de moins de 900 000 habitants et les services d'incendie et de secours de ces départements ainsi que dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;

c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus et les services d'incendie et de secours de ces départements, les établissements publics locaux assimilés à ces communes et départements, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, ainsi que dans les régions de 2 000 000 d'habitants et plus.

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour le décompte mentionné au 3° ci-dessus. Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 27-1 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont également prises en compte pour le même décompte.

Les services pris en compte au titre des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été accomplis en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

II. - Peuvent également accéder au grade d'ingénieur hors classe les ingénieurs principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les intéressés doivent avoir atteint le 9e échelon de leur grade. Une nomination au grade d'ingénieur hors classe au titre du présent II ne peut intervenir qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.

III. - En application des dispositions de l'article L. 522-23 du code général de la fonction publique, le nombre d'ingénieurs territoriaux principaux pouvant être promus au grade d'ingénieur hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au titre des 1° et 2° du I au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2016 Version 25 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2021 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 novembre 2025 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 03h54Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 03h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 novembre 2025 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 03h54
Identifiant de l’import Jurisfac
2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
Archive
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