Code rural et de la pêche maritime - Article L254-10-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06a6634e-b239-4af5-ab98-e87177139c93
- Début de validité
- 22 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034229830/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034229830/article-l254-10-7/versions/06a6634e-b239-4af5-ab98-e87177139c93/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205-11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11
Citations
- CITATION Code rural - art. L205-11 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 11
Citations
- CITATION Article L205-11
- CITATION Article L205-11
- CITATION Article L205-11