Décret n° 2017-393 du 24 mars 2017 relatif au régime de la durée du travail du personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b82d3f11-c211-41c5-ba92-1d28026add28
- Début de validité
- 27 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034289471/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034289471/article-7/versions/b82d3f11-c211-41c5-ba92-1d28026add28/
Sommaire du texte
Texte
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions :
1° De l'article 3 sur la compensation équivalente en cas de réduction du repos journalier à la résidence à une durée inférieure à douze heures et sur la durée du repos journalier précédant un repos périodique ;
2° De l'article 4 sur les pauses ;
3° De l'article 5 sur l'encadrement des repos doubles.
II. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail.
III. - Les contraventions prévues au présent article donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L8112-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8112-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L8112-1