Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2017-393 du 24 mars 2017 relatif au régime de la durée du travail du personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière
  4. Article 4

Décret n° 2017-393 du 24 mars 2017 relatif au régime de la durée du travail du personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63e43fc7-2039-4d9a-8179-bfddfb14631f
Début de validité
27 mars 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034289475/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034289475/article-4/versions/63e43fc7-2039-4d9a-8179-bfddfb14631f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Quand la durée de travail effectif au cours de la journée de service est supérieure à six heures, le personnel roulant d'un train bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de service. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux périodes.

II. - Quand la durée de travail effectif au cours de la journée de service est supérieure à huit heures, le salarié chargé de conduire un engin de traction bénéficie d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de service. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux ou trois périodes dont aucune ne peut être inférieure à dix minutes.

Une partie de la pause est donnée entre la troisième et la sixième heure de travail, sous réserve des nécessités de l'exploitation.

Les pauses peuvent être adaptées aux situations de retard des trains par convention ou accord collectif étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si un deuxième conducteur est affecté à la conduite du train.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 mars 2017 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L3121-16 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-16

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données