Décret n° 2017-393 du 24 mars 2017 relatif au régime de la durée du travail du personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63e43fc7-2039-4d9a-8179-bfddfb14631f
- Début de validité
- 27 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034289475/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034289475/article-4/versions/63e43fc7-2039-4d9a-8179-bfddfb14631f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Quand la durée de travail effectif au cours de la journée de service est supérieure à six heures, le personnel roulant d'un train bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de service. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux périodes.
II. - Quand la durée de travail effectif au cours de la journée de service est supérieure à huit heures, le salarié chargé de conduire un engin de traction bénéficie d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de service. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, cette pause peut être fractionnée en deux ou trois périodes dont aucune ne peut être inférieure à dix minutes.
Une partie de la pause est donnée entre la troisième et la sixième heure de travail, sous réserve des nécessités de l'exploitation.
Les pauses peuvent être adaptées aux situations de retard des trains par convention ou accord collectif étendu, ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient en contrepartie des périodes équivalentes de repos.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si un deuxième conducteur est affecté à la conduite du train.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3121-16 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3121-16