Décret n° 2017-393 du 24 mars 2017 relatif au régime de la durée du travail du personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ab7a187-f5ef-4a35-a884-68f84cbc9d23
- Début de validité
- 27 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034289467/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034289467/article-3/versions/1ab7a187-f5ef-4a35-a884-68f84cbc9d23/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque le repos journalier à la résidence, mentionné à l'article 15 du décret du 8 juin 2016 susvisé, est réduit à une durée inférieure à douze heures, il est attribué aux salariés concernés des périodes au moins équivalentes de repos qui sont ajoutées au prochain repos journalier à la résidence. La période au moins équivalente de repos correspond à la durée réduite en deçà de la douzième heure de repos.
II. - Le repos journalier précédant un repos périodique ne peut être réduit à une durée inférieure à douze heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-755 du 8 juin 2016 - art. 15 (V)