Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4df1617-5755-45d5-84af-b02bb5340050
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321324/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321324/article-53/versions/a4df1617-5755-45d5-84af-b02bb5340050/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet et l'établissement public de sécurité ferroviaire sont respectivement compétents pour contrôler le respect de la réglementation applicable sur la partie du réseau relevant de leur compétence.
Ils peuvent associer l'autre autorité lorsque ce contrôle porte sur le sous-système de transition.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.