Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 132abdb2-0fa8-4f2a-a7c6-26efc35afaf8
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321348/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321348/article-62/versions/132abdb2-0fa8-4f2a-a7c6-26efc35afaf8/
Sommaire du texte
Texte
Pour les systèmes mentionnés à l'article 61, les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné conformément aux dispositions de l'article 22.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.