Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a629d7d-185b-43bd-bc0c-eec043d8ebb8
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034321376/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034321376/article-73/versions/3a629d7d-185b-43bd-bc0c-eec043d8ebb8/
Sommaire du texte
Texte
Le demandeur désigne un organisme qualifié conformément aux dispositions du I de l'article 8.
Avant l'engagement des travaux de réalisation, l'organisme qualifié établit le rapport d'évaluation sur la sécurité prévu à l'article 43 qui est remis par le demandeur avec le dossier préliminaire de sécurité.
En vue de la demande d'autorisation de mise en service, l'organisme qualifié agréé ou accrédité établit le rapport d'évaluation sur la sécurité prévu à l'article 44 qui est remis par le demandeur avec le dossier de sécurité.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.