Code de l'urbanisme - Article R*421-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8430ff9-7e9a-4e4f-9448-2f1babe2805e
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355427/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034355427/article-r421-7/versions/e8430ff9-7e9a-4e4f-9448-2f1babe2805e/
Sommaire du texte
Texte
Dans les sites classés ou en instance de classement, le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques et dans des périmètres justifiant une protection particulière et délimités par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 70-446 1970-05-26 ART. 7 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1023 1973-11-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R421-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article R*421-5
- CITATION Article R*421-5
- CITATION Article R*421-5
- CITATION Article R*421-5
- CITATION Article R*421-5
- CITATION Article R*421-5
- CITATION Article R*421-5