Code de justice administrative - Article R232-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b2ebbe7-f43f-4b58-b0e5-0dbacfe4e7ee
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 avril 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 21h53 — 7cc8c630-adec-479b-aaf8-128e8000c9f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034359700/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034359700/article-r232-4/versions/1b2ebbe7-f43f-4b58-b0e5-0dbacfe4e7ee/
Sommaire du texte
Texte
La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 4 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2023 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2026 - art. 14 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R232-1 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 2