Décret n° 2017-479 du 5 avril 2017 fixant les modalités de renouvellement par moitié du collège de la commission d'accès aux documents administratifs - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d415f50-4d00-465c-867b-7e8e1c8b874f
- Début de validité
- 8 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034380571/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034380571/article-2/versions/7d415f50-4d00-465c-867b-7e8e1c8b874f/
Sommaire du texte
Texte
Le présent article s'applique aux membres de la commission d'accès aux documents administratifs mentionnés à l'article R. 341-1-1 du code des relations entre le public et l'administration qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
I.-Les mandats des trois membres titulaires dont le mandat prend fin aux dates les plus tardives sont, en tant que de besoin, prolongés pour prendre fin tous les trois à la plus tardive de ces dates.
II.-Les autres membres titulaires poursuivent leur mandat jusqu'à son terme. Les membres nommés pour leur succéder à l'issue de ce mandat, ou avant le terme de celui-ci s'il est interrompu pour quelque cause que ce soit, sont nommés pour un mandat qui prend fin trois ans après la date prévue au I.
Les membres titulaires ayant démissionné avant l'entrée en vigueur du présent décret et n'ayant pas été remplacés avant son entrée en vigueur sont remplacés par des membres nommés pour un mandat qui prend fin trois ans après la date prévue au I.
III.-Le mandat des membres qui sont suppléants de l'un des membres mentionnés au I est, en tant que de besoin, prolongé ou réduit pour prendre fin à la date prévue au I.
Les autres membres suppléants en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à son terme. Les membres nommés pour leur succéder à l'issue de ce mandat, ou avant le terme de celui-ci s'il est interrompu pour quelque cause que ce soit, sont nommés pour un mandat qui prend fin trois ans après la date prévue au I.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R341-1-1