Arrêté du 9 juin 2008 relatif à la mise en service à la direction générale des impôts et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 214aa648-f1c9-470c-8cd0-eb9a1ac5da2c
- Début de validité
- 21 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034447894/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034447894/article-1/versions/214aa648-f1c9-470c-8cd0-eb9a1ac5da2c/
Sommaire du texte
Texte
La direction générale des finances publiques et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) sont autorisées à mettre en œuvre, à titre expérimental, la procédure automatisée de transfert de données fiscales prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en œuvre dans un établissement de services informatiques unique, lieu d'implantation du "Centre serveur national de transfert des données fiscales", dénommé CNTDF.
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret du 4 janvier 2000 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 février 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-771 du 3 mai 2002
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2