Code général des collectivités territoriales - Article L1311-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d820f857-8a5e-4475-ac49-ef6157bac187
- Début de validité
- 21 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034448142/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034448142/article-l1311-3/versions/d820f857-8a5e-4475-ac49-ef6157bac187/
Sommaire du texte
Texte
Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l'objet d'une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre, prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s'y oppose ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public ;
6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 88-13 1988-01-05 art. 13 par. III
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 13 (Ab)
- CONCORDE Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L2331-1 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 52 (VD)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2122-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2331-1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1615-13 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L2122-1-1
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2
- CITATION Article L1311-2