Décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81cef8f6-d6a7-4243-bee9-c621c39b1ccd
- Début de validité
- 24 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034459528/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034459528/article-15/versions/81cef8f6-d6a7-4243-bee9-c621c39b1ccd/
Sommaire du texte
Texte
Les inspecteurs de santé publique vétérinaire recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 4° de l'article 7 sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur à un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Durant la première année suivant leur nomination, ils suivent, à l'Ecole nationale des services vétérinaires où ils sont affectés, une période de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans la limite de la durée exigée à l'article 18 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du grade d'inspecteur de santé publique vétérinaire conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le corps ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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