Code du travail - Article L1244-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 97de8f37-8de5-4497-bab7-6319166650d5
- Début de validité
- 29 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034504613/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034504613/article-l1244-2-1/versions/97de8f37-8de5-4497-bab7-6319166650d5/
Sommaire du texte
Texte
Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-647 du 27 avril 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 53 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1244-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1244-2-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1244-2
- CITATION Article L1244-2
- CITATION Article 53
- CITATION Article 53
- CITATION Article L1244-2-2