Code du travail - Article R23-112-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00cca9f3-3f72-438d-a199-ec621affcaf4
- Début de validité
- 30 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034524014/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034524014/article-r23-112-4/versions/00cca9f3-3f72-438d-a199-ec621affcaf4/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-3, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.
En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R23-112-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R23-112-3