Code du travail - Article R23-112-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5600ac2-49ca-462b-ba1c-1fcdc52dd50a
- Début de validité
- 30 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034524016/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034524016/article-r23-112-5/versions/b5600ac2-49ca-462b-ba1c-1fcdc52dd50a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont pris en compte pour l'attribution des sièges les suffrages retenus au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-663 du 27 avril 2017 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1