Arrêté du 28 avril 2017 relatif au commandement militaire de l'Ecole navale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1a1f6c7-883d-4849-959e-0606965de7b0
- Début de validité
- 5 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034569732/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034569732/article-1/versions/a1a1f6c7-883d-4849-959e-0606965de7b0/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général de l'Ecole navale exerce le commandement militaire de l'école dans les conditions prévues à l'article R. 3411-103 du code de la défense et précisées par le présent arrêté. A ce titre, il :
- relève du ministre de la défense ou d'une autorité militaire dont il peut recevoir délégation dans les conditions prévues à l'article D. 4131-4 du code de la défense ;
- exerce, vis-à-vis du personnel militaire de l'école, les attributions de commandant organique prévues à l'article D.* 1221-6 du même code.
Il est assisté par le directeur général adjoint de l'Ecole navale, qui le seconde et le supplée.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 3411-104 du code de la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. D4131-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. R3411-103 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. R3411-104 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3411-103
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3411-104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D4131-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3411-104