Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés - Article 25-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 83a43a30-1bee-45dd-83ae-053034bf07df
- Début de validité
- 5 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034577063/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034577063/article-25-2/versions/83a43a30-1bee-45dd-83ae-053034bf07df/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du chapitre IV intitulé “ Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ” :
1° A l'article 15, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;
2° La convocation mentionnée à l'article 15 précise la possibilité pour chaque partie soit de se présenter en personne devant le médiateur, soit de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. Elle invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de la séance de médiation, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;
3° L'accord total ou partiel mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 est constaté par écrit et signé par le président de la chambre ou son suppléant. L'original et les copies en nombre égal à celui des parties sont envoyés au président du tribunal supérieur d'appel qui se charge de recueillir la signature des parties. Une copie est conservée à titre de garantie par le président de la chambre. L'original signé est renvoyé au président de la chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence des parties ;
4° Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa de l'article 16 est envoyé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 - art. 14
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 14