Code de la sécurité sociale - Article D225-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8046d6f0-0545-4835-a01f-d7cb9ae3274a
- Début de validité
- 6 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034594022/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034594022/article-d225-2-2/versions/8046d6f0-0545-4835-a01f-d7cb9ae3274a/
Sommaire du texte
Texte
Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article L225-1-4
- CITATION Article L225-1-4
- CITATION Article L225-1-4
- CITATION Article L225-1-4
- CITATION Article L225-1-4
- CITATION Article L225-1-4