Code de la sécurité sociale - Article R173-17-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ab7020a-b4ea-48b4-bd6f-7d85afc82b65
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034595894/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034595894/article-r173-17-2/versions/4ab7020a-b4ea-48b4-bd6f-7d85afc82b65/
Sommaire du texte
Texte
I. – Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa de l'article L. 173-1-3.
II. – Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.
Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2.
III. – Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et notamment :
1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions de réversion ;
2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;
3° Pour l'application du II, les modalités garantissant la continuité du service des pensions de réversion ;
4° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées ; ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-1-2 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-1-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L173-1-2
- CITATION Article L173-1-2
- CITATION Article L173-1-2
- CITATION Article L173-1-2
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article L173-1-3