Code de la sécurité sociale - Article R173-4-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc23e804-1213-4abf-9a2b-97e828d7e1ae
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335474/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053335474/article-r173-4-4/versions/dc23e804-1213-4abf-9a2b-97e828d7e1ae/
Sommaire du texte
Texte
Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L. 173-1-2 est :
1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ;
2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L. 160-8 ;
3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :
a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et que, selon le cas :
-il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité indépendante antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou :
-il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 632-1, ou :
-il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 161-22-1-5 ;
b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite en application de l'article L. 351-1-4 .
Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ;
c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles telle que définie aux articles L. 351-1 du présent code et L. 732-24 et L. 781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L. 173-1-2 du présent code.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
- Version R173-4-4 — MODIFIE
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- Version R173-4-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
98 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Code rural - art. L732-18-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L732-24
- CITATION Code rural - art. L732-34
- CITATION Code rural - art. L732-35
- CITATION Code rural - art. L781-32 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-19 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-20 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-21 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-4-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-1-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-7 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-1-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-15
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L631-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L632-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L634-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L634-3-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R171-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-17-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L160-8
- CITATION Article L160-8
- CITATION Article L160-8
- CITATION Article L160-8
- CITATION Article L160-8
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- CITATION Article L732-24
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