Code de la sécurité sociale - Article R173-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd3e7642-4d7b-43cf-98d8-a0e68e4e7363
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335508/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053335508/article-r173-17/versions/cd3e7642-4d7b-43cf-98d8-a0e68e4e7363/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :
a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;
b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;
c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 .
Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension.
Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 353-1.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.
Historique
Évolution juridique
- Version R173-17 — MODIFIE
- Version R173-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R173-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version R173-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R173-17 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R173-17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-109 du 24 février 1975 - art. 17-1 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-109 du 24 février 1975 - art. 17-1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 20 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D721-16 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D721-17 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L173-1-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L353-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-17-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L173-1-2
- CITATION Article L173-1-2
- CITATION Article L173-1-2
- CITATION Article L173-1-2
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article L353-1
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R173-4-4
- CITATION Article R353-1-1