Article 144
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9be6b88-4905-494f-80c6-d7cd426501e0
- Début de validité
- 3 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018621170/2008-04-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018621170/article-144/versions/c9be6b88-4905-494f-80c6-d7cd426501e0/
Sommaire de cette page
Texte
La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 250 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.
Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.
Notes
Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-V de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 et de l'article 2-I-1° de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Historique
Évolution juridique
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