Code des juridictions financières - Article R243-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8686d696-6d95-440d-8d4f-132799345111
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034609984/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034609984/article-r243-7/versions/8686d696-6d95-440d-8d4f-132799345111/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.
Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 70
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R241-7 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 131
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R241-7
- CONCORDE Article R241-7
- CONCORDE Article R241-7
- CONCORDE Article R241-7
- CONCORDE Article R241-7
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 131
Citations
- CITATION Article L241-7
- CITATION Article L241-7
- CITATION Article L241-7