Code des juridictions financières - Article D262-104
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3e237e8-fca1-42d4-91df-d92916adb49f
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034611086/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034611086/article-d262-104/versions/d3e237e8-fca1-42d4-91df-d92916adb49f/
Sommaire du texte
Texte
Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 89-863 1989-10-27, art 14 et 15
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. D262-111 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 168
Citations
- CITATION Article D262-103
- CITATION Article D262-103
- CITATION Article D262-103
- CITATION Article D262-103