Code de la sécurité sociale - Article R162-32-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3e09038-d342-4342-baef-38787b24c485
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034623655/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034623655/article-r162-32-5/versions/b3e09038-d342-4342-baef-38787b24c485/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles et l'exercice éventuel par les caisses d'actions en recours contre tiers. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget..
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2
- CITATION Article L174-2