Code de commerce - Article R464-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed23018d-7a93-4bbb-9ab7-3708dd52ae93
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034641919/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034641919/article-r464-18/versions/ed23018d-7a93-4bbb-9ab7-3708dd52ae93/
Sommaire du texte
Texte
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.
Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 - art. 9
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L464-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L464-8
- CITATION Article L464-8
- CITATION Article L464-8
- CITATION Article L464-8
- CITATION Article L464-8
- CITATION Article L464-8
- CITATION Article L464-8
- CITATION Article L464-8