Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 70dc7864-7b77-4840-a3d7-3ccd1d1ae973
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034650433/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034650433/article-13/versions/70dc7864-7b77-4840-a3d7-3ccd1d1ae973/
Sommaire du texte
Texte
L'exemption de supplément de loyer de solidarité prévue à l'article R. 445-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2020 aux locataires ayant bénéficié de cet avantage. A compter du 1er janvier 2021, pour ces locataires, le supplément de loyer de solidarité est calculé en fonction des plafonds de ressources dérogatoires mentionnés aux I et II de l'article R. 445-8 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R445-8 (V)
- CITATION article R. 445-12 du code de la construction et de l'habitation — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R445-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R445-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R445-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R445-8