Code des transports - Article R5232-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b996bee-bd55-4004-bdde-9ad96bd82c6c
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034722273/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034722273/article-r5232-2/versions/5b996bee-bd55-4004-bdde-9ad96bd82c6c/
Sommaire du texte
Texte
Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est délivré dès lors que l'armement administratif du navire est complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur, mentionnés à l'article R. 5232-4, la composition de l'équipage et les conditions d'emploi des gens de mer ne méconnaissent pas les dispositions du livre V, notamment celles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et aux repos.
Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement entraîne l'interdiction d'appareiller.
Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.
Notes
Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5232-4 et au plus tard le 1er janvier 2018.
Les navires pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont considérés comme pourvus d'un permis d'armement.
Les armateurs des navires relevant des dispositions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 du code des transports et non pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur dudit décret procèdent à une demande de permis d'armement dans un délai de 18 mois à compter de cette même date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5232-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5232-13 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5232-15 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R5232-4 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5232-5 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5611-2 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L5232-1
- CITATION Article R5232-13
- CITATION Article L5232-1
- CITATION Article R5232-4
- CITATION Article L5232-1
- CITATION Article L5232-1
- CITATION Article R5232-4
- CITATION Article R5232-5
- CITATION Article R5232-13
- CITATION Article R5232-15