Code général des collectivités territoriales - Article R1115-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c1340e8-3801-4166-93ea-dec9ceecc046
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034732218/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034732218/article-r1115-8/versions/3c1340e8-3801-4166-93ea-dec9ceecc046/
Sommaire du texte
Texte
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;
2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code général des collectivités territoriales - art. R1114-8 (T)
- CONCORDE Code général des collectivités territoriales - art. R1114-8 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-939 du 10 mai 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-117 du 8 février 2025 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1822-1 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1115-6
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1115-11 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1115-9 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L1115-6
- CITATION Article L1115-6
- CITATION Article R1115-9