Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour mission particulière allouée à certains personnels enseignants du premier degré - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3adf8eec-7e7d-4f67-abd9-4a6c8ca6f376
- Début de validité
- 15 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053489279/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053489279/article-5/versions/3adf8eec-7e7d-4f67-abd9-4a6c8ca6f376/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la mission particulière assurée par l'enseignant ne donne pas lieu à un allègement de service, l'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit.
Lorsque cette mission est exercée au titre de l'ensemble de l'année scolaire, l'indemnité est versée mensuellement. Dans les autres cas elle est versée après service fait.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 27