Décret n° 2017-965 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour mission particulière allouée à certains personnels enseignants du premier degré - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 124c1a73-5873-444c-aab5-befb0b5ec79f
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041446194/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041446194/article-3/versions/124c1a73-5873-444c-aab5-befb0b5ec79f/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, l'indemnité instituée à l'article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur d'académie, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de :
- référent pour les usages du numérique ;
- référent auprès des élèves handicapés dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation.
L'indemnité prévue à l'article 1er peut également être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant des missions d'intérêts pédagogiques définies par l'autorité académique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 25
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D351-12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-12