Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1384e98-4fa1-401f-9a2f-ddb54803db81
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034741103/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034741103/article-11/versions/c1384e98-4fa1-401f-9a2f-ddb54803db81/
Sommaire du texte
Texte
Les enseignants chercheurs titulaires peuvent être placés, à des fins d'intérêt général, en délégation.
Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
La délégation peut être prononcée auprès :
a) D'une institution internationale ou d'un établissement étrangère d'enseignement supérieur et de recherche ;
b) D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
c) D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
Un enseignant chercheur peut également être placé en délégation pour créer une entreprise.
La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.
Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers du service d'enseignement.
En vue de la titularisation de l'intéressé, l'établissement ou l'organisme de recherche mentionné à l'alinéa précédent formule un avis sur l'activité du maître de conférences placé en délégation. Cet avis est pris en compte par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 32.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-51 du 12 janvier 1990 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 1990 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code de la recherche - art. L531-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-6-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L712-6-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1