Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7eea2e30-3ec4-478c-bfcc-62028ac4f547
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034741159/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034741159/article-14/versions/7eea2e30-3ec4-478c-bfcc-62028ac4f547/
Sommaire du texte
Texte
La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
Ces modalités peuvent être les suivantes :
1°) L'enseignant chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
2°) L'enseignant chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
3°) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;
4°) Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'établissement d'origine.
La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.
Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois. Toutefois, lorsque cette délégation est prononcée sur le fondement des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche, cette contribution est obligatoire au-delà d'un an, sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
Les enseignants-chercheurs délégués demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7-1.
Ils ne peuvent pas accomplir d'enseignements complémentaires, sauf en cas de recours à la modalité prévue au 1°.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 55 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-434 du 12 mars 1986 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-434 du 12 mars 1986 - art. 35 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - art. 28 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - art. 8 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 - art. 21 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 - art. 37 (M)
- CITATION Code de la recherche - art. L531-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-1