Code de procédure civile - Article 152
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5286b9b5-e001-4005-b6c9-0ab56d4f15ba
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034748111/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034748111/article-152/versions/5286b9b5-e001-4005-b6c9-0ab56d4f15ba/
Sommaire du texte
Texte
La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.
Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 68