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  3. Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.
  4. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  5. Chapitre IV : Classement.
  6. Article 32-7

Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. - Article 32-7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Version
Mise à jour en retard — 9342993e-3a29-401b-8db8-8b6fd1e9ebbb
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034749565/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034749565/article-32-7/versions/9342993e-3a29-401b-8db8-8b6fd1e9ebbb/
Sommaire du texte
  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 32-1
      3. Article 32-2
      4. Article 32-3
      5. Article 32-4
      6. Article 32-5
      7. Article 32-6
      8. Article 32-7
      9. Article 32-8
    5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section

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  2. Article 55
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE II : CORPS DE COMMANDEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Classement. Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 32-1
      3. Article 32-2
      4. Article 32-3
      5. Article 32-4
      6. Article 32-5
      7. Article 32-6
      8. Article 32-7
      9. Article 32-8
    5. Chapitre V : Avancement. Consulter cette section

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  2. Article 55
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application des articles 32-1 ou 32-2, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps de commandement.

Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 32-3, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 32-7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 - art. 63

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 63

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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