Code de procédure civile - Article 1425-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 932ab9aa-ecd5-41a0-a4a4-cbeab41f316b
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034757109/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034757109/article-1425-8/versions/932ab9aa-ecd5-41a0-a4a4-cbeab41f316b/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 3
Citations
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de la consommation - art. R142-2 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article 82
- CITATION Article 82