Code des procédures civiles d'exécution - Article R131-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4588755-e01f-4c8e-b68a-0ec9cd61af0d
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 février 2026 à 21h43
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 01h48 — 21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034757131/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034757131/article-r131-2/versions/d4588755-e01f-4c8e-b68a-0ec9cd61af0d/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 52 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L131-3