Arrêté du 10 mars 1997 portant création du diplôme de technicien des métiers du spectacle, options Techniques de l'habillage et Machiniste constructeur - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7b530c6-71a2-44cb-b0aa-e8e4ec1d01d9
- Début de validité
- 20 mars 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034778190/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034778190/article-6/versions/e7b530c6-71a2-44cb-b0aa-e8e4ec1d01d9/
Sommaire du texte
Texte
Le candidat conserve, sur sa demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des unités ou des épreuves auxquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le candidat ayant échoué à l'une des options du diplôme de technicien des métiers du spectacle, mais qui est bénéficiaire des épreuves E 4, E 5 et E 7 ou des unités U 41, U 42, U 51 et U 71, reporte à sa demande le bénéfice de ces épreuves ou de ces unités lorsqu'il se présente à l'autre option.
Historique
Évolution juridique
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