Arrêté du 23 juin 2016 relatif à l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a13bad31-f2d0-4c08-9515-c8bd0fb261aa
- Début de validité
- 1 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034802766/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034802766/article-2/versions/a13bad31-f2d0-4c08-9515-c8bd0fb261aa/
Sommaire du texte
Texte
Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, soumis aux dispositions du I de l'article 33 de loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée en application de l'article R. 6111-25 du code de la santé publique, les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale donnent lieu au versement mensuel d'une dotation dénommée dotation hôpitaux de proximité (HPR).
Le montant de cette dotation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article 3, en tenant compte des éléments suivants :
1° Le montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois considéré et le ou les mois précédents au titre de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, au titre :
-des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;
-des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;
2° Le montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l'établissement en application du II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale, pour le mois considéré et le ou les mois précédents au titre de l'exercice en cours ;
3° Le montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement le ou les mois précédents au titre de l'exercice en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4
- CITATION Code de la santé publique - art. R6111-25 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-7-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-42-7-3