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  3. Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles
  4. Article 4

Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cac9ff9b-99a9-45e7-8fc5-2338e0bd3b23
Début de validité
11 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034804707/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034804707/article-4/versions/cac9ff9b-99a9-45e7-8fc5-2338e0bd3b23/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
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Texte


Peut bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont la ou les installations produisant du biogaz, y compris celles déclarées en application du 2° du II de l'article 7, n'a jamais produit du biogaz :


- vendu dans le cadre d'un contrat en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
- ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie. Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.


Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles une étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe VI, indique une capacité d'injection adéquate et comporte l'engagement de ce dernier conformément aux dispositions de l'annexe VI.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mai 2017 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'énergie - art. L311-12 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L314-1 (V)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L314-18 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L446-2 (M)
  • CITATION Code de l'énergie - art. L446-5 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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