Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cac9ff9b-99a9-45e7-8fc5-2338e0bd3b23
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034804707/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034804707/article-4/versions/cac9ff9b-99a9-45e7-8fc5-2338e0bd3b23/
Sommaire du texte
Texte
Peut bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont la ou les installations produisant du biogaz, y compris celles déclarées en application du 2° du II de l'article 7, n'a jamais produit du biogaz :
- vendu dans le cadre d'un contrat en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
- ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie. Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles une étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe VI, indique une capacité d'injection adéquate et comporte l'engagement de ce dernier conformément aux dispositions de l'annexe VI.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L311-12 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-1 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-18 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'énergie - art. L446-2 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. L446-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L314-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L446-2