Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2866d7b-d772-4eaa-9849-2fd4362801aa
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034886509/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034886509/article-18/versions/e2866d7b-d772-4eaa-9849-2fd4362801aa/
Sommaire du texte
Texte
Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5232-4 et au plus tard le 1er janvier 2018.
Les navires pourvus d'un permis d'armement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme pourvus d'un permis d'armement.
Les armateurs des navires relevant des dispositions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 du code des transports et non pourvus d'un permis d'armement à la date d'entrée en vigueur du présent décret procèdent à une demande de permis d'armement dans un délai de 18 mois à compter de cette même date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5232-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5232-1