Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 pris pour l'application des articles 2 et 5 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8713e8da-be92-420d-820b-ea078e60c099
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034730336/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034730336/article-2/versions/8713e8da-be92-420d-820b-ea078e60c099/
Sommaire du texte
Texte
Pour les entreprises employant des salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, il est fait application des articles R. 752-19 à R. 752-22 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au 1° du I, ainsi qu'au II et au III de l'article L. 752-3-1 du même code est applicable aux cotisations et contributions patronales dues au titre des marins titulaires d'un contrat d'engagement figurant sur la liste d'équipage définie à l'article L. 5522-3 du code des transports.
II. - Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour d'embarquement :
1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à un trentième de 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à un trentième de 160,33 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1 ;
3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, à un trentième de 151,67 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 %, selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1.
Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, elle est limitée au montant déterminé en application de l'alinéa précédent et réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire.
III. - La déclaration prévue à l'article R. 752-22 du même code est adressée par l'employeur à l'Etablissement national des invalides de la marine et à la Caisse nationale d'allocations familiales compétente. L'arrêté prévu audit article est signé également par le ministre chargé du régime de sécurité sociale des marins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 2
- CITATION Code de la sécurité sociale.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2